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CR de la réunion publique de la Manda PPRI

Le mercredi 4 Octobre de 18.00 à 20.00,  à l’école de la Manda, Mme le Maire, accompagnée de:
M. Molinier de la DDTM
M. Dorguin, Chef des risques majeurs de Nice Métropole
M. Dorgia, Reserviste-Pompier retraité à St Etienne
M. Teverini resserviste
Adjudant Trapenier, gendarme à St Martin du Var

en présence d’une vingtaines de personnes résidant principalement sur la Manda, et une partie de l’équipe municipale,

a introduit la réunion publique sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation:

  • Le PPR date de 2007/2008
  • Interdiction de construire en PPRI zone rouge: si une maison bâtie dans cette zone vient a être détruite, elle ne pourra pas être reconstruite.
  • Quoi qu’il arrive, la Commune est responsable des biens et des personnes.
  • Au niveau de la prévention, c’est au citoyen d’avoir les bons gestes.

M. Dorguin:
Aléa x Enjeux = Risques
Présentation de la plaquette institutionnelle.
M. Molinier:
le Var est le 2eme fleuve français en débit: 110km de long pour 2822km de bassin versant. Il fait parti de l’Atlas des zones inondables.
Le lit majeur du Var va jusqu’au bord des coteaux.
Eau+énergie= Érosion + transports de matériaux.
Les Caprices du Var : période entre octobre et décembre.
En aval de l’Estéron, les crues décennales peuvent aller jusqu’à 2000m3/ seconde, et les centennales 3500m3/seconde.
Ce fleuve à un caractère mobile, est endigué mais NON MAITRISE
les vallons sont également sources de crues éclairs: Donaréo, Piboula, toujours des risques éclairs d’embâcles.
M. Dorguin: Dans la catastrophe de 2015, la majorité des décès ont été causé par les mauvais gestes des habitants: se précipiter pour aller chercher leur enfant à l’école, vouloir prendre les voitures et sortir de chez eux, ce n’était pas ce qui était a faire. Il faut se tenir informé, par la télévision, la radio ou tout autre moyen.
Dans le dépt 06, on a l’impression qu’il y a beaucoup d’alertes, mais il n’y en a que 5 ou 6 à l’année. c’est peu.
Il faut bien faire la différence entre la vigilance départementale, pour la prévention dans l’ensemble du département et les alertes, manifestées par les sirènes, pour tout danger imminent.

L’assertion du risque se fait sous plusieurs axes:

  • surveillance vigilance
  • maitrise de l’urbanisation
  • protection et travaux
  • information préventives

Agir en cas d’évènements: voir fiche des 8 bons comportements: fiche_réflexe

Outils et partenariats

1/cadre réglementaire:
Urbanisme, PPRI, PCS.
en 1981, la cause de l’inondation a été le débordement des canaux.

un habitant de la Manda:
« Il faudrait qu’ils soient nettoyés régulièrement, les canaux et les vallons sont à l’abandon. »

Présentation et fonctionnalité du PCS: le PCS, ou Plan Communal de Sauvegarde, travaillera avec les différents acteurs associés: Mairie, Préfecture, Pompiers gendarmes, Métropole et réserves
-Règles d’urbanisme : inconstructibilité et prescriptions.
-Regles de constructions: cote d’implantation, batardeau, arrimage.
-Mesure de prévention, de protection et de sauvegarde.

Présentation des Risques majeurs sur la commune de Colomars

Mme le Maire: « – tous les documents sont accessibles sur le site de la préfecture

D’importants travaux sont entrain d’être réalisés sur les digues du Var, afin de rabaisser les seuils, d’où le tremblement de certaines maisons.  »
Mme Le Maire rassure ses administrés: « ne vous inquiétez pas, tout va bien, c’est parfaitement normal ».

Devenir bénévole à la Manda, pour faire partie de la réserve communale de sécurité il faut:

  • être âgé de 18 ans minimum
  • être de nationalité française, ressortissant européen, titre de séjour valide
  • jouir de ses droits civiques
  • avoir un certificat médical valide

Pour l’organisation lors d’incidents majeurs, le PCS est :

  • une unité opérationnelle mobilisable
  • une unité de prévention

Intervention d’une habitante: « – en 81, nous nous sommes retrouvés coincés chez nous avec la monté soudaine des eaux, et il me semble que votre présentation soit belle sur papier, comme ça, mais la réalité est tout autre. Comment comptez vous faire de manière à ce que ça ne se reproduise pas? »
réponse de Métropole: -« nous mettons justement en place ce PCS de bénévoles qui vous accompagneront dans les temps précédents la crise. Les pompiers, eux, agissent après, ou pendant, quand ils le peuvent. »

intervention de M. Dalmas: « – en ce qui concerne les immeubles qui doivent être construits, comment se fait il que des permis soient autorisés en zone inondable? que se passera t il lorsqu’il y aura a nouveau une montée des eaux? »
Réponse de Mme Bres:  » les experts qualifiés, parce que je ne suis pas compétente, ont décidé d’après leurs études que cette zone était constructible. La commune a délivré un permis de construire sur une zone dont les experts ont validé la constructibilité, nous suivons uniquement la règlementation. »

(traduction:  j’ai délivré les permis et je suis pénalement responsable de ce qui vous arrive, mais en cas de catastrophe, je me décharge de ma totale responsabilité sur les experts,  c’est eux qui ont fait les études nécessaires . )

Intervention de M. Savona: en 1981, beaucoup de gens ont tout perdu, et ont du faire un crédit pour repartir, s’endetter à nouveau. Nous étions seuls. (Qu’adviendra t il de nous si de tels évènements se reproduisent? )
Pas de réponse.

A plusieurs reprises, des habitants soulèvent les problématiques causées par le manque ou mauvais entretien des canaux.
Mme le Maire propose d’en discuter le Samedi lors des RDV en Mairie.

Questions/ réponses
Mme Barriera:
-Comptez vous faire un PCS pour l’ensemble des quartiers de Colomars? (comme il est prévu dans par la loi)
Mme Le Maire:  » -non, ce n’est pas prévu ».

-Avez vous prévu d’autre réunions d’informations pour le reste de la commune, ou sur les séismes, mouvements de terrain, et incendies? (par ex: au cas ou les habitants d’en haut seraient à la Manda lors d’un épisode d’alerte)
– « Non, ce n’est pas prévu ».

-Les PPR doivent être obligatoirement affichés publiquement avec des documents accessibles a tous, ou seront ils affichés à Colomars?
– « Vous pourrez retrouver l’ensemble des documents sur le site de la préfecture, il y a également un feuillet qui sera disponible en mairie ».

– M. le Préfet a organisé une réunion des maires le 15 septembre 2017. Il a été expliqué que tout l’Est du département 06 est en zone sismique niveau 4, (moyen) ou il réaffirme sa volonté de protection des biens et des personnes, et une attention toute particulière aux normes de construction parasismique.  Les permis de construire sont également soumis a nouvelle réglementation avec une étude obligatoire géologique pour les séismes niveau 4. Qu’allez vous mettre en place pour la population de Colomars? .
 » à ce jour, Colomars n’a pas de PPR sismicité. ils sont sur les incendies, les mouvements de terrain, et les inondations ».

 

Fin de la réunion publique à 20.00.
Rapporté par Mme Barriera, Présidente du FQCT.

PS: le 3 Octobre 2017, M. Estrosi, en présence du Préfet organisait une présentation sur la coulée vertes pour les risques sismiques sur notre département:
https://www.azurseisme.com/+Quel-risque-sismique-pour-les+.html

Sur la plaquette de présentation du  DICRIM-2017, de Colomars, il est mentionné les séismes, à coté de la photo de Mme Bres.
Nous allons demander à Monsieur le Préfet des éclaircissements.

Cliquer pour accéder à Sismique_RM.pdf

Etude sur le Risque départemental majeur 06

 

 

 

 

 

 

 

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Clôture : nul besoin de déclaration

Définition juridique d’une clôture:

« Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Cela ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons notamment le respect des règles d’alignement » (Circ. min., 25 juill. 1986).

En ce qui concerne le PLU de Colomars :
Clôtures : 2 m (dont 0,7 m mur bahut)
Les clôture doivent être constituées soit de haies vives, soit de claire voie. Cette disposition permet la circulation de la faune entre les vallons.

 I. Le principe: aucune formalité

L’article 647 du Code civil pose le principe selon lequel tout propriétaire peut librement clore son bien.

Le principe est que les clôtures soient dispensées de toute formalité selon le Code de l’urbanisme (article R. 421-12, g du Code de l’urbanisme).

Une clôture qui n’est pas soumise à déclaration préalable doit respecter les normes d’urbanisme définies à l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.

Ainsi, elle doit être conforme « aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords » (art. L. 421-6 applicable par renvoi de l’article L. 421-7 du Code de l’urbanisme).

Le propriétaire ne peut édifier une clôture en méconnaissance des règles d’urbanisme de fond, même lorsque cette clôture est dispensée de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme (article 647 du Code civil).

Les clôtures échappent à un contrôle administratif préalable, sauf dans certains cas prévus à l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme:
« aux termes des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l’urbanisme, l’édification de clôtures est dispensée de toute formalité, sous réserve que les prescriptions du plan local d’urbanisme n’imposent pas, dans un secteur déterminé, le dépôt d’une déclaration préalable. « 

II. L’exception: la déclaration préalable

La principale exception au droit de clôturer sa propriété résulte de l’existence d’une servitude de passage au profit du propriétaire d’un fonds enclavé (article 682 du Code civil).

L’existence d’un usage local quant à la libre circulation des piétons sur une parcelle, qui est de nature à faire obstacle à l’édification d’une clôture, peut être établie par la production de l’attestation de plusieurs habitants de la commune concernée, ainsi que de l’agent communal chargé de procéder régulièrement au nettoyage des voies ouvertes au public (CE, 28 mars 2006).

Dans ce cas, la clôture n’est pas interdite, mais elle ne doit pas supprimer ou rendre incommode le droit de passage.

Cas particulier: 

Les clôtures électriques sont réglementées au titre de la police de la sécurité publique. L’installation d’une clôture électrique peut être subordonnée, par arrêté préfectoral, à une déclaration en mairie.

Des mesures de signalisation de la clôture aux passants peuvent être prescrites par cet arrêté.

Il y a des exceptions à cette absence de formalité pour l’édification d’une clôture (article R.421-12 du Code de l’urbanisme).

Les clôtures sont, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme introduite par l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, soumises au respect de l’ensemble des règles de fond applicables à l’ensemble des projets soumis à déclaration préalable.

Les cas où il faut une déclaration préalable:

– lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine,

– dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement,

– dans des secteurs délimités par le conseil municipal ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent en plan local d’urbanisme.

– dans une commune où le conseil municipale ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

S’agissant des murs constitutifs de clôture, une déclaration préalable est nécessaire si leur hauteur est supérieure ou égale à deux mètres ( article R. 421-9 du Code de l’urbanisme) ou quelque soit leur hauteur il faut une déclaration préalable lorsqu’ils doivent être édifiés dans certains secteurs, sites ou espaces protégés ( article R. 421-11 du Code de l’urbanisme).

Hors ces cas, l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme ne peut pas s’opposer à l’édification d’une clôture.

Il a été jugé que les travaux consistant à surélever de cinquante centimètres la clôture existante et d’obstruer la vue jusque-là laissée libre par un grillage ajouré apportaient une modification substantielle à la clôture existante de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue à l’ancien article L 441-2 du Code de l’urbanisme (CE, 20 déc. 2000).

III. Les sanctions en cas d’infraction 

Selon l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme, les sanctions pénales édictées à l’article L. 480-4 du même code s’appliquent « en cas d’infraction aux dispositions des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ».

L’article L. 421-8 du Code de l’urbanisme dispose que,  » à l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ».

Les constructions temporaires et les constructions implantées en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, ne sont pas concernées par cette obligation de conformité.

Il peut être fait opposition à une déclaration de clôture en cas de non-respect des règles du plan d’occupation des sols/plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions ou à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ou de méconnaissance des règles générales d’urbanisme (RNU) contenues dans les articles R. 111-2 et suivants du Code de l’urbanisme.

 

Hors obligation du PLU, liberté pour la création de la clôture

Lire la décision du Conseil d’Etat du 23 mars 2015 pour un litige sur la commune d’Aspremont (06670):

Imposer sa clôture à la Mairie, sans recours aux tribunaux:

Vous édifiez une clôture sans déposer de déclaration préalable. Le Maire en colère, fait intervenir la police municipale qui dresse un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme. Vous répondez au Maire par courrier RAR:

« Monsieur le Maire,

Conformément aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l’urbanisme, l’édification de clôture est dispensée de toute formalité. Par ailleurs, le Plan d’Occupation des Sols n’impose aucune formalité.

Nous adressons copie de notre présent courrier et du procès-verbal qui nous a été notifié au Défenseur des droits afin qu’il prenne position sur notre affaire.

Ayant bien respecté les procédures légales, nous vous informons que nous laisserons notre clôture en l’état.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. »

 

Des années de procédure pour une clôture ?

ou

Connaître ses droits et obligations avant toute action ?

 

Clôture : nul besoin de déclaration

Agriculture locale

Des terres incultes et sous exploitées dans la Countéa?

En France, la loi du 19 février 1942 relative à l’inventaire et la mise en valeur des terres incultes, constitue le premier dispositif permettant la reconquête des « espaces improductifs ». Sont inclus dans cette expression les landes non productives, les friches, les terres incultes, les landes non pacagées, les exploitations et les parcelles abandonnées.  Périodiquement repris par les lois d’orientation agricole en 1960, 1962, 1963 et 1978, le champ d’application de la procédure s’est élargi sans toutefois freiner l’augmentation du nombre de fonds délaissés: le territoire agricole non cultivé représente 2 992 223 hectares en 1992 contre 2 000 007 en 19761.  Conscients de la nécessité d’enrayer les logiques de désertification, les pouvoirs publics ont étendu en 1985 la réglementation initialement conçue en faveur des « parcelles totalement incultes », aux « parcelles manifestement sous-exploitées »2 (Loi, n’ 85-30, Janvier 1985, art. 23 et 24).

1) Constatation de l’état d’inculture
Actuellement, la possibilité de dénoncer l’état d’inculture est offerte tant aux particuliers dans leur intérêt personnel qu’à l’administration dans l’intérêt général de l’agriculture (Art.L.151.1 à L.125.15 du code rural). C’est la première des procédures qui est exposée ci-après.
– L’autorisation d’exploiter n’est accordée que pour des fonds qui n’ont pas été ou insuffisamment cultivé pendant trois ans. En zone de montagne, le délai peut être ramené à deux ans; il est abaissé à un an pour certaines cultures pérennes (vigne, arbres fruitiers), quand le défaut d’entretien compromet la remise en valeur ultérieure.
– L’état d’inculture doit frapper des terres dont la mise en valeur agricole, pastorale, voire forestière est possible. C’est la commission départementale d’aménagement foncier qui est compétente en la matière.
– Aucune condition de superficie des fonds à récupérer n’est fixée.
– Il n’est pas exigé du demandeur qu’il ait la qualité d’exploitant agricole ou qu’il satisfasse à des exigences de voisinage mais il doit respecter la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations
– Dans les régions les plus défavorisées, il incombe au préfet ou au conseil général de déclencher la procédure de remise en valeur.  Le recensement des terres est effectué par la commission départementale d’aménagement foncier qui établit un rapport. Au vu de ce dernier et après avis du conseil général et de la chambre d’agriculture, le préfet fixe par arrêté les périmètres à l’intérieur desquels la procédure est mise en oeuvre.  L’affichage se fait durant un mois dans la ou les communes concernées. C’est la commission départementale d’aménagement qui dresse l’état des parcelles dont la mise en valeur est possible et/ou souhaitable,
– Seule l’existence d’une raison de force majeure (maladie, décès…) peut faire échec au déclenchement de la procédure de remise en valeur.

2) Instruction du dossier
– La procédure est mise en œuvre par une demande d’autorisation d’exploiter, adressée au préfet du département où est situé le fonds inculte ou sous-exploité, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit contenir les nom, qualités et domicile du demandeur, la désignation cadastrale du fonds, les noms, qualités et domicile du propriétaire (ou des titulaires du droit d’exploiter) ainsi que toutes les précisions établissant l’état d’inculture ou de sous-exploitation des terres.
– Le préfet doit saisir dans les huit jours la commission départementale d’aménagement foncier qui dispose alors de trois mois pour se prononcer et donner son avis sur la possibilité de remise en valeur. Une délégation d’au moins deux de ses membres constate sur les lieux mêmes l’état réel des lieux, avec le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploiter. Le préfet désigne un mandataire si le propriétaire et les indivisaires n’ont pu être trouvés.
– La décision de la commission départementale est affichée pendant un mois à la mairie de la conunune où sont situées les terres ainsi que dans les communes limitrophes.
– Le propriétaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour faire connaître sa décision de renoncer à ses prérogatives ou de faire cesser l’état d’inculture dans un délai d’un an. A défaut, au terme de ce délai, il est censé avoir tacitement renoncé à cultiver les terres en cause.
– A l’expiration de l’année impartie pour remettre le fonds en valeur, le préfet constate les effets de la mise en demeure, avec l’avis de la commission départementale d’aménagement foncier. En cas de refus de procéder à la remise en valeur ou de non-respect des engagements pris, le préfet constate l’état de carence par arrêté, dans le délai d’un mois.  L’arrêté est notifié au propriétaire, aux candidats à l’exploitation et à la SAFER (en zone de montagne).

3) Les effets de l’autorisation d’exploiter
– Lorsque les terres sont libres, le demandeur devient titulaire d’un bail dont les conditions et le prix sont fixés conformément aux dispositions relatives au fermage (Art L. 416.1 à L. 416.9). Ce bail est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans renouvelable par périodes de neuf ans.
– Le demandeur dispose à son tour d’un délai de un an pour mettre les terres en valeur (il a été jugé que l’arrachage de l’ensemble des pommiers et le labourage de la parcelle ne constituaient pas à eux seuls une mise en valeur (Cass. 3e civ, 21 nov. 1990, Dame Astruc c/Ayacart).

4) Le contentieux
– Les contestations relatives à l’état d’inculture sont portées devant le Tribunal paritaire de baux ruraux qui fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage.
– Les litiges concernant l’attribution ou le refus du droit d’exploiter relèvent de la compétence du juge administratif qui peut décider le sursis à exécution.

5) Les limites de la procédure
– L’état d’inculture n’est pas strictement définie par les textes3 et s’il revient au juge d’apprécier au cas par cas la situation réelle du fonds, la jurisprudence avance lentement au regard du peu de cas instruits.
– La procédure peut être longue: inférieure à deux mois en cas de refus spontané du propriétaire ou du titulaire du droit d’exploiter, elle peut atteindre 14 mois pour un bien libre et 28 mois pour des terres louées, lorsque tous les délais sont utilisés.
– D’autre part, les frais administratifs générés par la mise en oeuvre du dispositif étaient à charge de l’Etat en 1978 (Décret n’ 78-1071, art 12).  Ils reviennent au demandeur depuis 1986 (Décret n’86-597, art.9). En revanche, les actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées sont exonérés de timbre et des droits d’enregistrement (Art.  L. 125-14).
Le droit codifié dans le code rural consacre les avancées d’un dispositif qui reste inappliqué sur le terrain. Les pouvoirs publics ont élargi en 1985 le champ de la procédure de récupération des terres incultes sans pour autant dynamiser sur le terrain les dynamiques de reprise des terres comme vecteur de la politique agricole. Ainsi, la possibilité offerte à toute personne physique de se porter candidate à la mise en valeur de fonds abandonnés repose sur des mécanismes juridiques largement méconnus et fastidieux à mettre en oeuvre alors que des aides sont versées aux agriculteurs qui laissent tout ou partie de leurs terres au repos et que ceux qui obtiennent le classement de leurs terres en fonds incultes, sont exonérés de l’impôt foncier!

6) Les résultat dans la pratique.
tout est parti de là.
Suite à deux jurisprudences positives, on a entrepris de rechercher, concernant cette loi intitulée « terres incultes et manifestement sous employées », pourquoi son usage était aussi limité.
Parce que le dispositif n’est pas connu (l’obligation de déclaration des périmètres incultes, arrêtée par le préfet sur avis d’une commission, n’est jamais affichée dans les municipalités).
Parce que si le propriétaire utilise tous les délais, contestation de l’état d’inculture, remise en valeur des terres…, la procédure peut durer jusqu’à deux ans.
parce qu’enfin, la loi est utilisée subrepticement par les propriétaires qui demandent le classement de leurs terres en friches pour obtenir un dégrèvement d’impôts fonciers de 10 ans à 15 ans, suivant qu’elles sont en friche ou incultes. J’ai sorti des listings entiers, lorsque je recherchais les jurisprudences, dans le contentieux du code des impôts (dont la procédure, voir plus haut).
La dernière difficulté relève de la nature même des tribunaux paritaires des baux ruraux qui ne centralisent pas les jurisprudences. Pour avoir l’étendue exacte, il faudrait écrire à tous les tribunaux de France, sachant qu’ils n’archivent plus les jurisprudences au delà de quelques années.
Pourtant cette loi est fondamentale car elle autorise la construction du rapport de force avec les politiques en légitimant toutes les occupations et réquisitions de terres incultes ou en friche, sous réserve de la contestation de l’état d’inculture. Elle donne aussi un cadre général à nos actions d’installation / auto-construction qui agissent pour l’instant dans l’illégalité.
Je vous donne en réflexion ces propos d’un vieux paysan venu sur le Cun du Larzac au lendemain de Millau: « Mieux vaut s’intéresser aux terres en friches qui sont parfois de très bonnes qualité que des terres incultes des zones de montagne ».

1 C.    Dubesset, « Terres incultes et manifestement sous-exploitées », in Éditions techniques.  Jurisclasseurs, 1993, p.3.
2 Le qualificatif sous-exploité correspond peu ou prou à une logique de productivité agricole.
3. L’état de sous-exploitation manifeste s’apprécie en comparaison des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations situées à proximité.SAM_0637.JPG

Lien : http://afonlesmanet.canalblog.com/archives/2008/03/17/8355377.html