En France, la loi du 19 février 1942 relative à l’inventaire et la mise en valeur des terres incultes, constitue le premier dispositif permettant la reconquête des « espaces improductifs ». Sont inclus dans cette expression les landes non productives, les friches, les terres incultes, les landes non pacagées, les exploitations et les parcelles abandonnées. Périodiquement repris par les lois d’orientation agricole en 1960, 1962, 1963 et 1978, le champ d’application de la procédure s’est élargi sans toutefois freiner l’augmentation du nombre de fonds délaissés: le territoire agricole non cultivé représente 2 992 223 hectares en 1992 contre 2 000 007 en 19761. Conscients de la nécessité d’enrayer les logiques de désertification, les pouvoirs publics ont étendu en 1985 la réglementation initialement conçue en faveur des « parcelles totalement incultes », aux « parcelles manifestement sous-exploitées »2 (Loi, n’ 85-30, Janvier 1985, art. 23 et 24).
1) Constatation de l’état d’inculture
Actuellement, la possibilité de dénoncer l’état d’inculture est offerte tant aux particuliers dans leur intérêt personnel qu’à l’administration dans l’intérêt général de l’agriculture (Art.L.151.1 à L.125.15 du code rural). C’est la première des procédures qui est exposée ci-après.
– L’autorisation d’exploiter n’est accordée que pour des fonds qui n’ont pas été ou insuffisamment cultivé pendant trois ans. En zone de montagne, le délai peut être ramené à deux ans; il est abaissé à un an pour certaines cultures pérennes (vigne, arbres fruitiers), quand le défaut d’entretien compromet la remise en valeur ultérieure.
– L’état d’inculture doit frapper des terres dont la mise en valeur agricole, pastorale, voire forestière est possible. C’est la commission départementale d’aménagement foncier qui est compétente en la matière.
– Aucune condition de superficie des fonds à récupérer n’est fixée.
– Il n’est pas exigé du demandeur qu’il ait la qualité d’exploitant agricole ou qu’il satisfasse à des exigences de voisinage mais il doit respecter la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations
– Dans les régions les plus défavorisées, il incombe au préfet ou au conseil général de déclencher la procédure de remise en valeur. Le recensement des terres est effectué par la commission départementale d’aménagement foncier qui établit un rapport. Au vu de ce dernier et après avis du conseil général et de la chambre d’agriculture, le préfet fixe par arrêté les périmètres à l’intérieur desquels la procédure est mise en oeuvre. L’affichage se fait durant un mois dans la ou les communes concernées. C’est la commission départementale d’aménagement qui dresse l’état des parcelles dont la mise en valeur est possible et/ou souhaitable,
– Seule l’existence d’une raison de force majeure (maladie, décès…) peut faire échec au déclenchement de la procédure de remise en valeur.
2) Instruction du dossier
– La procédure est mise en œuvre par une demande d’autorisation d’exploiter, adressée au préfet du département où est situé le fonds inculte ou sous-exploité, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit contenir les nom, qualités et domicile du demandeur, la désignation cadastrale du fonds, les noms, qualités et domicile du propriétaire (ou des titulaires du droit d’exploiter) ainsi que toutes les précisions établissant l’état d’inculture ou de sous-exploitation des terres.
– Le préfet doit saisir dans les huit jours la commission départementale d’aménagement foncier qui dispose alors de trois mois pour se prononcer et donner son avis sur la possibilité de remise en valeur. Une délégation d’au moins deux de ses membres constate sur les lieux mêmes l’état réel des lieux, avec le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploiter. Le préfet désigne un mandataire si le propriétaire et les indivisaires n’ont pu être trouvés.
– La décision de la commission départementale est affichée pendant un mois à la mairie de la conunune où sont situées les terres ainsi que dans les communes limitrophes.
– Le propriétaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour faire connaître sa décision de renoncer à ses prérogatives ou de faire cesser l’état d’inculture dans un délai d’un an. A défaut, au terme de ce délai, il est censé avoir tacitement renoncé à cultiver les terres en cause.
– A l’expiration de l’année impartie pour remettre le fonds en valeur, le préfet constate les effets de la mise en demeure, avec l’avis de la commission départementale d’aménagement foncier. En cas de refus de procéder à la remise en valeur ou de non-respect des engagements pris, le préfet constate l’état de carence par arrêté, dans le délai d’un mois. L’arrêté est notifié au propriétaire, aux candidats à l’exploitation et à la SAFER (en zone de montagne).
3) Les effets de l’autorisation d’exploiter
– Lorsque les terres sont libres, le demandeur devient titulaire d’un bail dont les conditions et le prix sont fixés conformément aux dispositions relatives au fermage (Art L. 416.1 à L. 416.9). Ce bail est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans renouvelable par périodes de neuf ans.
– Le demandeur dispose à son tour d’un délai de un an pour mettre les terres en valeur (il a été jugé que l’arrachage de l’ensemble des pommiers et le labourage de la parcelle ne constituaient pas à eux seuls une mise en valeur (Cass. 3e civ, 21 nov. 1990, Dame Astruc c/Ayacart).
4) Le contentieux
– Les contestations relatives à l’état d’inculture sont portées devant le Tribunal paritaire de baux ruraux qui fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage.
– Les litiges concernant l’attribution ou le refus du droit d’exploiter relèvent de la compétence du juge administratif qui peut décider le sursis à exécution.
5) Les limites de la procédure
– L’état d’inculture n’est pas strictement définie par les textes3 et s’il revient au juge d’apprécier au cas par cas la situation réelle du fonds, la jurisprudence avance lentement au regard du peu de cas instruits.
– La procédure peut être longue: inférieure à deux mois en cas de refus spontané du propriétaire ou du titulaire du droit d’exploiter, elle peut atteindre 14 mois pour un bien libre et 28 mois pour des terres louées, lorsque tous les délais sont utilisés.
– D’autre part, les frais administratifs générés par la mise en oeuvre du dispositif étaient à charge de l’Etat en 1978 (Décret n’ 78-1071, art 12). Ils reviennent au demandeur depuis 1986 (Décret n’86-597, art.9). En revanche, les actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées sont exonérés de timbre et des droits d’enregistrement (Art. L. 125-14).
Le droit codifié dans le code rural consacre les avancées d’un dispositif qui reste inappliqué sur le terrain. Les pouvoirs publics ont élargi en 1985 le champ de la procédure de récupération des terres incultes sans pour autant dynamiser sur le terrain les dynamiques de reprise des terres comme vecteur de la politique agricole. Ainsi, la possibilité offerte à toute personne physique de se porter candidate à la mise en valeur de fonds abandonnés repose sur des mécanismes juridiques largement méconnus et fastidieux à mettre en oeuvre alors que des aides sont versées aux agriculteurs qui laissent tout ou partie de leurs terres au repos et que ceux qui obtiennent le classement de leurs terres en fonds incultes, sont exonérés de l’impôt foncier!
6) Les résultat dans la pratique.
tout est parti de là.
Suite à deux jurisprudences positives, on a entrepris de rechercher, concernant cette loi intitulée « terres incultes et manifestement sous employées », pourquoi son usage était aussi limité.
Parce que le dispositif n’est pas connu (l’obligation de déclaration des périmètres incultes, arrêtée par le préfet sur avis d’une commission, n’est jamais affichée dans les municipalités).
Parce que si le propriétaire utilise tous les délais, contestation de l’état d’inculture, remise en valeur des terres…, la procédure peut durer jusqu’à deux ans.
parce qu’enfin, la loi est utilisée subrepticement par les propriétaires qui demandent le classement de leurs terres en friches pour obtenir un dégrèvement d’impôts fonciers de 10 ans à 15 ans, suivant qu’elles sont en friche ou incultes. J’ai sorti des listings entiers, lorsque je recherchais les jurisprudences, dans le contentieux du code des impôts (dont la procédure, voir plus haut).
La dernière difficulté relève de la nature même des tribunaux paritaires des baux ruraux qui ne centralisent pas les jurisprudences. Pour avoir l’étendue exacte, il faudrait écrire à tous les tribunaux de France, sachant qu’ils n’archivent plus les jurisprudences au delà de quelques années.
Pourtant cette loi est fondamentale car elle autorise la construction du rapport de force avec les politiques en légitimant toutes les occupations et réquisitions de terres incultes ou en friche, sous réserve de la contestation de l’état d’inculture. Elle donne aussi un cadre général à nos actions d’installation / auto-construction qui agissent pour l’instant dans l’illégalité.
Je vous donne en réflexion ces propos d’un vieux paysan venu sur le Cun du Larzac au lendemain de Millau: « Mieux vaut s’intéresser aux terres en friches qui sont parfois de très bonnes qualité que des terres incultes des zones de montagne ».
1 C. Dubesset, « Terres incultes et manifestement sous-exploitées », in Éditions techniques. Jurisclasseurs, 1993, p.3.
2 Le qualificatif sous-exploité correspond peu ou prou à une logique de productivité agricole.
3. L’état de sous-exploitation manifeste s’apprécie en comparaison des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations situées à proximité.
Lien : http://afonlesmanet.canalblog.com/archives/2008/03/17/8355377.html

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